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Section 4 : Modalités générales d'exécution des services de transport conventionnés

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES > Chapitre Ier : Principes généraux > Section 4 : Modalités générales d'exécution des services de transport conventionnés >
Article D1221-10

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.

Article D1221-11

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.

Article D1221-12

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.



Article D1221-13

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.

Article D1221-14

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.

Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/