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Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain > Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 >
Article D1803-1

Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6.

Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/