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Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 3 : Programmes de sûreté > Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification >
Article R2271-7

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.

Ce programme de sûreté :

1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;

2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;

3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;

4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;

5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.

Article R2271-8

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;

5° De tout autre équipement ou procédé de détection.

Article R2271-9

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Article R2271-10

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.

Pendant sa période de validité, il est modifié :

1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;

2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.

Article R2271-11

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.

Article R2271-12

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-244 du 27 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le même jour que les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports. Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, les dispositions des articles L. 2271-1 à L. 2271-8 du code des transports entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Aux termes du III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/