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Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX > Chapitre III : Droits de port > Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle > Sous-section 2 : Redevance sur le navire > Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale >
Article R4323-19


Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/3 : réduction de 10 % ;
2° 1/2 : réduction de 30 % ;
3° 1/4 : réduction de 50 % ;
4° 1/8 : réduction de 60 % ;
5° 1/20 : réduction de 70 % ;
6° 1/50 : réduction de 80 % ;
7° 1/100 : réduction de 95 %.

Article R4323-20


Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à :
1° 2/15 : réduction de 10 % ;
2° 1/10 : réduction de 30 % ;
3° 1/20 : réduction de 50 % ;
4° 1/40 : réduction de 60 % ;
5° 1/100 : réduction de 70 % ;
6° 1/250 : réduction de 80 % ;
7° 1/500 : réduction de 95 %.
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

Article R4323-21

Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

Article R4323-22


Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.

Article R4323-23


Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.

Article R4323-24


Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

Article R4323-25


Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
5° Aux navires de croisière.

Article R4323-26


La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
2° Bâtiments de servitude ;
3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/