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Section 6 : Aéronefs circulant sans équipage à bord

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 6 : Aéronefs circulant sans personne à bord >
Article L6232-12

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans équipage à bord, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :

1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans équipage à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;

2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.


Article L6232-13

Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans équipage à bord qui a servi à commettre l'infraction.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/