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Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE > Chapitre II : Organisation administrative > Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité > Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité > Paragraphe 1 : Compétences et attributions >
Article R4312-37

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


Article R4312-38

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;

2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Article R4312-39

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/