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Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 3 : Contrats de régulation économique > Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique >
Article R6325-39


Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés.
Ils déterminent :
1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ;
2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances ;
5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ;
7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ;
8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ;
9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;
10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.

Article R6325-40


Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

Article R6325-41


Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

Article R6325-42


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/