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Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE > Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité > Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures > Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation >
Article R5122-3


Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article R5122-4


Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article R5122-5

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.


Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.


Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.


Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article R5122-6


En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

Article R5122-7


Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

Article R5122-8


Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.

Article R5122-9


Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.

Article R5122-10


Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/