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Section 4 : Les règles constitutives d'Ile-de-France Mobilités

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE > Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France > Section 4 : Les règles constitutives du syndicat des transports d'Ile-de-France >
Article L1241-8

Ile-de-France Mobilités est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.

Article L1241-9

Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des organisations représentatives des employeurs, des associations d'usagers et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

Article L1241-10


I. ― Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour l'adoption des décisions portant sur :
1° Les délégations d'attributions relevant du syndicat.
2° Les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
II. ― Les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.
Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée. Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application de deuxième alinéa du II, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.

Article L1241-11


La région Ile-de-France dispose de la majorité des sièges.
Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.

Article L1241-12

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L1241-13

Les statuts d'Ile-de-France Mobilités sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la région et des départements d'Ile-de-France donné dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article L1241-13-1

Le personnel d'Ile-de-France Mobilités comprend :

1° Des fonctionnaires ;

2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 ;

3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;

4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l'exploitation d'un service régulier de transport public de voyageurs.


Article L1241-13-2

NOTA : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.

I.-Il est institué, au sein d'Ile-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l'ensemble du personnel d'Ile-de-France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.

II.-Le comité social unique est composé du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;

2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du présent code et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1241-14

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les ressources d'Ile-de-France Mobilités comprennent :

1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;

2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;

3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;

5° Les produits de son domaine et ceux issus de la valorisation de ce dernier ;

6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;

11° Le produit de la majoration de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ;

12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;

13° Les produits de l'occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article L1241-15

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres d'Ile-de-France Mobilités dans des conditions fixées par ses statuts.

Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.

Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

Article L1241-16

I. ― Le montant de la contribution versée chaque année par l'Etat à la région Ile-de-France, à titre de compensation des charges résultant de son entrée dans Ile-de-France Mobilités, est égal au double de la contribution qu'elle a versée au titre du premier semestre 2005.

II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par le II.

Article L1241-17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, Ile-de-France Mobilités peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1241-14.

Article L1241-18

L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par Ile-de-France Mobilités est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective à Ile-de-France Mobilités.

Article L1241-19

Les conditions d'enregistrement des conventions passées par Ile-de-France Mobilités pour la réalisation de ses missions sont définies par l'article 1038 du code général des impôts.

Article L1241-20


Les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des 5° et 6° de l'article L. 1241-14, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/