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Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES > Chapitre IV : Les plans de déplacements urbains > Section 4 : Régime applicable dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais >
Article R1214-13

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R1214-14

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

Article R1214-15

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/