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Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales > Section 1 : Sanctions administratives > Sous-section 1 : Commission territoriale des sanctions administratives >
Article R3452-2

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1420 du 20 décembre 2019, le mandat du premier président nommé en application des dispositions de l'article R. 3452-2 du code des transports telles que modifiées par ledit décret prend fin à la même date que celui des membres nommés lors du dernier renouvellement de la commission qu'il préside.



La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission.


Article R3452-3


Le préfet de région fixe le ressort des commissions territoriales des sanctions administratives.
La commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège ou, si elle n'a pas son siège en France, son établissement principal.
Lorsque le représentant légal ou la personne mise en cause exerce ses fonctions dans plusieurs entreprises situées dans des régions différentes, le préfet de la région qui met en œuvre la procédure de sanctions administratives en informe les préfets de ces régions.
Pour une entreprise non résidente ayant commis une infraction à la réglementation nationale à l'occasion d'une opération de cabotage, la commission territoriale des sanctions administratives compétente est celle de la région où le préfet met en œuvre la procédure d'interdiction de cabotage prévue aux articles R. 3116-12 et R. 3242-11.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/