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Section unique : Police de l'exploitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES > Chapitre Ier : Mesures relatives à la police de l'exploitation et de la conservation > Section unique : Police de l'exploitation >
Article R6371-1


Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'exploitant d'aérodrome, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.

Article R6371-2


En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/