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Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières > Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance >
Article R5331-27


Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.

Article R5331-28


Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.

Article R5331-29


Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/