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Sous-section 1 : Obligation d'identification

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ > Chapitre Ier : Mobilités actives > Section 1 : Identification des cycles > Sous-section 1 : Obligation d'identification >
Article R1271-1

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;

3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;

4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;

5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;

6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.


Article R1271-2

Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.

Article R1271-3

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.

Article R1271-4

L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :

1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;

2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.

Article R1271-5

Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/