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Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique >
Article R6321-1


La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.

Article R6321-2


Outre les éléments fixés par l'article R. 6312-6, la convention prévue par l'article L. 6321-3 fixe :
1° La consistance des terrains et immeubles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
2° Les contrats ou engagement conclus avec des tiers antérieurement à son entrée en vigueur ;
3° Les attributions du signataire et de l'Etat dans le but d'assurer :
a) Le maintien de l'aérodrome, de ses annexes et dépendances, en vue de garantir la sécurité de la circulation aérienne ;
b) L'exercice des pouvoirs de police ;
c) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien ;
4° Les programmes d'équipement à réaliser qui devront par priorité concerner l'infrastructure ;
5° Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation.

Article R6321-3


Le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations prévues par cette convention.

Article R6321-4


Incombent à l'Etat :
1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.

Article R6321-5


La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.

Article R6321-6


Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.

Article R6321-7


L'Etat peut accorder au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant.

Article R6321-8


Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.

Article R6321-9


Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

Article R6321-10


Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative prévue par l'article L. 6321-4.

Article R6321-11


Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 6321-36 ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Article R6321-12


Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.

Article R6321-13


Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/