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Section 2 : Organisation administrative

PARTIE LÉGISLATIVE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens > Section 2 : Organisation administrative >
Article L2142-6


La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/