Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS > Chapitre préliminaire : Dispositions générales > Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs >
Article R3120-2



Sans préjudice de l'article R. 3122-12, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.

Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.

Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.


Article D3120-3


La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.

Article R3120-4

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport public de personnes à titre onéreux mentionné au III de l'article R. 211-14-0-1 du code des assurances.

Article D3120-5


Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.

Article R3120-6


Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :

1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;

2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;

3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes.

L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.

Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.


Article R3120-7

NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 14 du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, pendant un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, l'interdiction, prévue au 1° de l'article R. 3120-6 et au 3° de l'article R. 3120-7 du code des transports dans leur rédaction résultant respectivement des 2° et 3° de l'article 2 dudit décret, de disposer d'un permis de conduire encore soumis à une période probatoire n'est pas applicable aux conducteurs mentionnés au III de l'article 5 de cette même loi s'ils sont titulaires depuis au moins un an du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné. Les entreprises mentionnées au II du même article 5 souhaitant bénéficier des dérogations prévues au IV du même article joignent au dossier d'inscription prévu à l'article R. 3122-1 du code des transports une preuve de l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3113-1 du même code.


Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.

Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.


Article R3120-8

NOTA : Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.


Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Article R3120-8-1

I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :

1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;

2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.

II.-L'aptitude professionnelle est constatée :

1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;

2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.

III.-Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l'expérience professionnelle prise en compte en application de l'article R. 3122-11 ou de l'article R. 3123-2.

IV.-Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.

V.-Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3120-8-2

NOTA : Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.

Article R3120-9

NOTA : Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans.

La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.

La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.

L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/