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Sous-section 3 : Obligations de service public

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN > Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public > Section 3 : Exploitation de services aériens > Sous-section 3 : Obligations de service public >
Article R6412-23

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

Article R6412-24


Si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une liaison vers un aéroport desservant une collectivité d'outre-mer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/