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Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives >
Article A4241-59-1

Matériel d'armement et de sécurité.

Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.


Article A4241-59-2


Circulation et stationnement des bateaux de plaisance


1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.


2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.


3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.


4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.



Article A4241-60

Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile.




Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :


a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;


b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code du sport ;


En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l'alinéa 17 de l'article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :


a) Les règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-57 du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;


b) Les règles définies par les articles A. 322-64 à A. 322-70 du code du sport relatifs aux établissements qui dispensent un enseignement de la voile ;


c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l'article L. 131-16 du code du sport.


Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s'exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/