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Sous-section 2 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les accidents ou incidents de transport terrestre

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT > TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE ET À L'ENQUÊTE DE SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT > Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité > Section 2 : Modalités d'enquête relatives à un accident ou à un incident de transport terrestre ou à un événement de mer > Sous-section 2 : Dispositions particulières aux enquêtes sur les accidents ou incidents de transport terrestre >
Article R1621-22


L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.

Article R1621-23

I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national.

II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants :

a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;

b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;

c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;

d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres.

Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.

III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération.

Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

Article R1621-23-1

Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais.

Article R1621-24

Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT.




Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA-TT ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités. Le directeur du BEA-TT peut également faire appel à toute personne du secteur des transports disposant des compétences nécessaires et présentant les garanties d'indépendance requises au regard de l'enquête à effectuer.

Article R1621-25

Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.

Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.

Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.

Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.

Article R1621-26


Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.

Article R1621-26-1

Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.

La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :

1° Une description de l'événement et de son contexte ;

2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;

3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :

a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;

b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;

c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;

d) Aux conditions du cadre réglementaire ;

e) A l'application du système de gestion de la sécurité.

Article R1621-26-2

L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'EPSF, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services de secours concernés et les représentants du personnel et des usagers ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. Le BEA-TT tient également compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête.

Le rapport d'enquête final est publié dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois à compter du jour de l'accident. Si ce délai ne peut pas être respecté, une déclaration intermédiaire est faite dans ce délai par le BEA-TT, puis au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.

Ce rapport final, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, à l'EPSF et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, aux victimes et à leurs proches, aux propriétaires de biens endommagés, aux fabricants, aux services de secours concernés, aux représentants du personnel et des usagers, ainsi qu'aux organismes intéressés dans d'autres Etats membres.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/