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Section 2 : Règles relatives à la circulation aérienne

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre IER : DROIT DE CIRCULATION > Chapitre III : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie > Section 2 : Règles relatives à la circulation aérienne >
Article R6213-10


La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne.
En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.

Article R6213-11


La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.

Article R6213-12


Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.

Article R6213-13


Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.

Article R6213-14


La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

Article R6213-15


La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.

Article R6213-16


Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.

Article R6213-17


Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/