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Section 3 : L'affrètement à temps

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre III : L'affrètement > Section 3 : L'affrètement à temps >
Article L5423-10


Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.

Article L5423-11


Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par voie réglementaire.
Toutefois, il n'est pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

Article L5423-12


L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/