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Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre III : Compte rendu d'évènements > Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 > Sous-section 1 : Dispositions prises en application de l'article L. 6223-1 >
Article R6223-2


Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1.
Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système.
Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

Article R6223-3


Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :
1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;
6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.

Article R6223-4


La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L. 6223-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6223-5


Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Article R6223-6


En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/