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Section 2 : Les institutions représentatives du personnel

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre III : Les relations collectives de travail > Section 2 : Les institutions représentatives du personnel >
Article L5543-2

Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.

Article L5543-2-1

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :


1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;


2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;


3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.


II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.


III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :


1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;


2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;


3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.


IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/