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Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN > Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public > Section 3 : Exploitation de services aériens > Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation >
Article R6412-15


Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne est établi en France lorsqu'il exerce de façon habituelle, stable et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation telle que définie à l'article R. 6412-14 située sur le territoire national.

Article R6412-16

L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les liaisons sur lesquelles il est autorisé à exploiter des services réguliers ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6412-17


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-16, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien prévue par l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens.

Article R6412-18


Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter des services réguliers émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.

Article R6412-19

L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.

Article R6412-20


L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.

Article R6412-21

Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le II de l'article L. 6412-3 sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :

1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;

2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;

3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.

Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-385 du 22 mai 2023.

Article R6412-22


Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/