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Chapitre II : La circulation aérienne

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE > Chapitre II : La circulation aérienne >
Article R6762-1


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre I

R. 6200-4

R. 6211-1 à R. 6211-5

R. 6211-7 à R. 6211-10

R. 6213-1

R. 6213-4

R. 6213-7

R. 6213-9 à R. 6213-21

R. 6213-25 et R. 6213-26

R. 6213-29

Titre II

R. 6221-1 à R. 6221-12

R. 6221-14 et R. 6221-15

R. 6221-17 à R. 6221-24

R. 6221-35 et R. 6221-36

R. 6221-39 à R. 6221-50

R. 6221-52 et R. 6221-53

R. 6222-1 à R. 6222-10

R. 6223-1 à R. 6223-7

R. 6224-1 à R. 6224-6

R. 6225-1

R. 6225-3 à R. 6225-7

Titre III

R. 6231-1 et R. 6231-2

R. 6231-4 à R. 6231-42

R. 6232-1 à R. 6232-7

R. 6232-16 à R. 6232-19

R. 6232-23 et R. 6232-24

Article D6762-2


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre I

D. 6200-1 à D. 6200-3

D. 6213-2 et D. 6213-3

D. 6213-5 et D. 6213-6

D. 6213-8

D. 6213-22 et D. 6213-23

D. 6213-27 et D. 6213-28

Titre II

D. 6221-26 à D. 6221-34

D. 6221-37 et D. 6221-38

D. 6221-51

Article R6762-3


Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6762-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6762-4


Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6762-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6762-5


Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en Nouvelle-Calédonie les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article R. 6221-12 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-12.-Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
« 1° Le personnel navigant ;
« 2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
« 3° Les règles de circulation aérienne. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-42.-Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :


«-assistance “ opération en piste ” ;
«-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
«-assistance “ carburant et huile ” ;
«-assistance d'entretien en ligne ;
«-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ;


11° Les 1° à 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6762-6


Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6213-22.-La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale.
« Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article R6762-7


L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6762-8


L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6762-9


Les redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6762-10


Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6762-11


Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6762-12


Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6762-13


Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/