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Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS > Chapitre unique. > Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile >
Article R6511-8


Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6511-9


Le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;
7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

Article R6511-10


Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
1° Les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Les évaluateurs médicaux mentionnés aux articles R. 6511-22 à R. 6511-24 ;
3° Le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 6511-13.
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

Article R6511-11


Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, de sa propre initiative en application du point ARA.GEN.355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.

Article R6511-12


A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 6511-15, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.

Article R6511-13


Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.

Article R6511-14


Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant les certificats médicaux dont le modèle est fixé au point ARA.MED.130 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises par cette instance.

Article R6511-15


Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
1° Une sur proposition du ministre de la défense ;
2° Une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
4° Deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.

Article R6511-16


Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R6511-17


Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6511-15 et R. 6511-16, jusqu'au terme du mandat en cours.

Article R6511-18


Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.

Article R6511-19


Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas prévus par les articles R. 6511-10 à R. 6511-13, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.

Article R6511-20


Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.

Article R6511-21


Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.

Article R6511-22


Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ces évaluateurs médicaux répondent aux exigences fixées au point ARA.MED.120 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article R6511-23


Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à ces fonctions.

Article R6511-24


Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article D6511-25


Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 et les textes pris pour son application, le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
2° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
3° Se prononce sur :
a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant ;
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude ;
4° Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur ;
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ;
5° Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.

Article D6511-26


Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27.
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.

Article D6511-27


Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.

Article D6511-28


Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ;
2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ;
3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.

Article D6511-29


Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux mentionnés au point ARA.MED.120 de la section I de la sous-partie MED de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour le personnel navigant de l'aviation civile. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/