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Section 2 : Violences et dégradations commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 2 : Violences commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef >
Article L6433-2

Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder 1 500 €.
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 6431-1 porteur d'un carnet de quittances à souche.

Article L6433-3

Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/