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Chapitre Ier : Champ d'application

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre Ier : Champ d'application >
Article L5541-1

Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.

Article L5541-1-1


Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;

2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.


Article L5541-1-2

NOTA : Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 27 II : L'article L. 5541-1-2 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.

Article L5541-1-3

Les dispositions du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports ne sont pas applicables aux gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1.

Article L5541-2


Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.

Article L5541-3

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/