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Paragraphe 1 : Champ d'application

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER > TITRE UNIQUE > Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier > Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises > Sous-section 1 : Dispositions communes > Paragraphe 1 : Champ d'application >
Article R3312-34

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :

1° 49. 41A Transports routiers de fret interurbains ;

2° 49. 41B Transports routiers de fret de proximité ;

3° 49. 41C Location de camions avec chauffeur ;

4° 49.42 Services de déménagement ;

5° 52. 10B Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;

6° 52.29 A Messagerie, fret express ;

7° 52.29 B Affrètement et organisation des transports (transports internationaux) ;

8° 53. 20Z Autres activités de poste et de courrier ;

9° 77.12 Location et location-bail de camion (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;

10° 80. 10Z Activité de sécurité privée (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal).

Article D3312-35


Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine, consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine.

Article D3312-36

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.


Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.


Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

Article D3312-37


Pour l'application de la présente section, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/