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Section 2 : Le salaire

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL > Chapitre III : Durée du travail et salaire > Section 2 : Le salaire >
Article L5623-9

Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

Article L5623-10

Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.

Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.


Article L5623-11

L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/