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Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 5 : Commission consultative économique > Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat >
Article D6325-72


Pour les aérodromes de l'Etat autres que ceux listés à l'article L. 6323-2, la commission consultative économique est créée par l'autorité prévue par l'article R. 6325-56.

Article D6325-73


Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Article D6325-74


Outre le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Article D6325-75


La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/