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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS > Chapitre Ier : Les taxis > Section 2 : Profession d'exploitant de taxi > Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014 >
Article R3121-8

NOTA : Conformément à l'article 7 IV 1° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : "conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2".


Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.

Article R3121-9


L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.

Article R3121-10


Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
1° Le montant des transactions ;
2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.

Article R3121-11


Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/