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Chapitre IV : Le transport aérien

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE > Chapitre IV : Le transport aérien >
Article R6764-1


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre I

R. 6412-16

R. 6412-18

R. 6412-20

R. 6412-25 à R. 6412-28

R. 6412-30 à R. 6412-33

R. 6413-2 à R. 6413-4

Titre III

R. 6433-1 à R. 6433-2

Article R6764-2


Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6764-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6764-3

Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :

1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;

2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;

3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;

4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;

5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/