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Section 1 : Définition et portée

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques > Section 1 : Définition et portée >
Article L6351-1


Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/