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Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre V : Durée du travail et congés > Section 3 : Durée légale et maximale du travail effectif du personnel navigant > Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges >
Article R6525-6


La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de :
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.

Article R6525-7


Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l'article R. 6525-6, la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ;
2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.

Article R6525-8


Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
4° 500 heures par période de six mois consécutifs.

Article R6525-9

La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.

Article R6525-10


A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient :
1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ;
2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/