Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre II : Sanctions administratives > Section 3 : Passagers perturbateurs > Sous-section 2 : Interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef >
Article L6432-9

L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.

Article L6432-10

L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.

A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d'embarquement à l'encontre de ce passager.

Article L6432-11

Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Article L6432-12

La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu'elle est assortie d'un sursis, la décision précise qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l'autorité administrative compétente.

Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d'annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l'accès à bord de l'aéronef s'il se présente à l'embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s'assurer qu'un passager qui se présente à l'embarquement n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction d'embarquement lorsqu'il ressort du document d'identité présenté qu'il est susceptible de l'être.

Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d'embarquement, de ne pas s'y conformer est puni d'une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6432-5.


Article L6432-13

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/