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Chapitre Ier : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME > Chapitre Ier : Dispositions générales >
Article L5231-1


Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.

Article L5231-2

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :

1° Le permis d'armement ;

2° La carte de circulation.

Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/