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Sous-section 6 : Inspections des aéronefs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre Ier : Contrôle > Section 1 : Règles de sécurité > Sous-section 6 : Inspections des aéronefs >
Article R6221-39


Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 6221-2 sont exécutées dans des conditions fixées par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, à l'exception du point ARO.RAMP.145 de l'annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Article R6221-40


Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/