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Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II : Francisation et immatriculation > Section 2 : Procédure d'enregistrement > Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement >
Article D5112-2-1

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

Article R5112-2-1-1

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.

Article D5112-2-2

Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/