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Section 2 : Dispositions particulières à la composition du conseil de discipline des marins

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE II : L'ÉQUIPAGE > Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes > Section 2 : Dispositions particulières à la composition du conseil de discipline des marins >
Article R5524-46

Le conseil de discipline des marins est composé de deux sections, une section “pêche maritime et cultures marines”, compétente pour les marins travaillant à bord de navires armés à la pêche maritime ou aux cultures marines, et une section “navigation maritime commerciale”, compétente pour l'ensemble des marins autres que pilotes.

La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture assure le secrétariat de la section “pêche maritime et cultures marines” et de la section “navigation maritime commerciale” du conseil de discipline. Les agents chargés du secrétariat du conseil de discipline assistent aux travaux du conseil de discipline.

Article R5524-47

I.-Outre son président ou vice-président, le conseil de discipline est composé comme suit :

1° Deux personnalités qualifiées en raison de leur connaissance de la navigation maritime, désignées par le ministre chargé des gens de mer, ainsi que deux suppléants ;

2° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ”, quatre capitaines au sens de l'article L. 5511-4, en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 5524-48 ;

3° Pour chacune des sections “ pêche maritime et cultures marines ” et “ navigation maritime commerciale ” quatre marins en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de dix ans à la date de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article précité.

II.-Les membres appelés à siéger au titre du 3° du I appartiennent à la catégorie dont relève la personne traduite devant le conseil de discipline, selon le cas : capitaine, officier ou personnel d'exécution.

III.-Un agent de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qualifié en raison de ses connaissances des titres de formation des gens de mer assiste avec voix non délibérative aux travaux du conseil pour apporter toute expertise utile.

Article R5524-48

Une liste de personnes appelées à siéger au conseil de discipline au titre du 2° et du 3° du I de l'article R. 5524-47 est fixée par arrêté du ministre chargé des gens de mer, sur proposition, respectivement, au titre du 2° de l'article précité, par les organisations d'armateurs les plus représentatives au plan national, et au titre du 3° de cet article, par les organisations syndicales de gens de mer les plus représentatives au plan national.

La liste est publiée sur le site du ministère chargé des gens de mer, sans mention du nom de l'organisation qui a proposé chacun des intéressés. Le secrétariat du conseil de discipline tient cette liste à jour. Les organisations sont sollicitées en tant que de besoin pour formuler des propositions.

Article R5524-49

Les membres du conseil de discipline sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque convocation du conseil de discipline, en fonction de leur disponibilité.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/