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Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES > Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer >
Article D5435-1

I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :

1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;

2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;

3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;

4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;

5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.

II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.

III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.

IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.

Article R5435-2

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/