Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Droit de circulation

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 2 : Droit de circulation >
Article L6232-2


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour le pilote de survoler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 6211-4.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour le pilote de :
1° S'engager ou de se maintenir au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa ;
2° Ne pas se conformer aux prescriptions des articles L. 6211-4 et L. 6211-5.

Article L6232-3


Sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le pilote, en infraction aux dispositions de l'article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international.
Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d'équipage de tenter de se soustraire aux contrôles réglementaires sur un tel aéroport.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/