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Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre III : La manutention portuaire > Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention >
Article R5343-34

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.

II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :

1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;

2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;

3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;

4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.

III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports.

Article D5343-35


Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.

Article D5343-36

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Le règlement de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé et des indemnités prévues aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.

Article D5343-37

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Article D5343-38

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Le règlement de la caisse de compensation des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21, comment sera constaté et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ainsi que le nombre de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21.

A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.

Article D5343-39


Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.

L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.


Article D5343-40


Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.

Article R5343-41

NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, les dispositions de l'article R. 5343-41 relatives à la transmission d'informations par les entreprises de manutentions portuaires entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous.

II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes :

1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports :

a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ;

b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ;

c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels.

2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national.

III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse.

Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/