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Section 3 : Documents de bord

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Sanctions pénales > Section 3 : Documents de bord >
Article R6232-5


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour :
1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.

Article R6232-6


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 6232-4 et R. 6232-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/