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Section 4 : Personnels autres que gens de mer

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre Ier : Définition > Section 4 : Personnels autres que gens de mer >
Article R5511-5

NOTA : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.


Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.


Article R5511-6

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.



Article R5511-7

NOTA : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.


I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/