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Chapitre Ier : Le navire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE IV : SAINT-MARTIN > Chapitre Ier : Le navire >
Article R5741-1


Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.

Article R5741-2

Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :

1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.

Article R5741-3

NOTA : Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/