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Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre II : Francisation et immatriculation > Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement >
Article D5112-2-5

L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :

1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

Article D5112-2-6

En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.

Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.

Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/