Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures > Section 2 : Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin >
Article R1512-2


Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

Article R1512-3


Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.

Article R1512-4


Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.

Article R1512-5


L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
2° Sept représentants des collectivités territoriales :
a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
b) Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
c) Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
d) Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
f) Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.
3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R1512-6


La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

Article R1512-7


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Article R1512-8


Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.

Article R1512-9


Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

Article R1512-10


Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Article R1512-11

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/