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Section 1 : Bateaux de commerce

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX > Chapitre unique > Section 1 : Bateaux de commerce >
Article R4231-1

Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :

1° Aux trafics ;

2° A l'équipage du bâtiment ;

3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;

4° A certaines voies d'eau.

Article R4231-1-1

Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :

1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;

2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;

3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.

Article R4231-1-2

I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :

1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;

2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;

3° Au radar.

II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :

1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;

2° Des gros convois.

III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.

Article R4231-1-3

Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de leur aptitude médicale, posée à l'article R. 4231-19-1.

Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.

Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.

Article R4231-1-4

I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des certificats des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ”, ainsi que les attestations spéciales pour la navigation avec passagers ou pour la navigation au radar délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, qui ont été délivrés par l'autorité administrative compétente avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans à compter de cette même date.

II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.

Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.

III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.

La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.

IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/